Article L5437-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5437-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les infractions relatives aux produits de tatouage prévues au présent chapitre, ainsi que par les règlements pris pour son application, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'article L. 5431-1 relatives aux produits cosmétiques.