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Article L5435-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5435-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La vente, par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques, de dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre ces dispositifs est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions, définies au présent article, dans les conditions prévus à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.


Les personnes physiques et les personnes morales encourent également les peines suivantes :


1° La confiscation des dispositifs médicaux saisis ;


2° L'interdiction d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle le délit a été commis, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.