Article L5424-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5424-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait, pour un pharmacien ou pour toute personne légalement autorisée à le seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie, de ne pas porter un insigne correspondant à sa qualité, contrairement aux dispositions de l'article L. 5125-29, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.