Article L5424-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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La vente au public des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats et d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4221-1 est punie de 25 000 F d'amende.