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Article L5422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1, de caractère trompeur ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique ou ne présentant pas un médicament ou un produit de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage, est punie de 250 000 F d'amende.