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Article L5414-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5414-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.