Article R741-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R741-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.