Articles

Article L5232-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5232-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.