Article L5221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2.