Article L5221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués par un établissement dispensant des soins, pour son propre usage et utilisés exclusivement au sein de ce même établissement, sur leur lieu de fabrication ou dans des locaux situés à proximité immédiate, peuvent être dispensés des procédures de certification de conformité prévues à l'article L. 5221-2 dans des conditions prévues dans le décret mentionné au 2° de l'article L. 5221-8.