Article L5222-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5222-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'exploitant est tenu de s'assurer du maintien des performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Cette obligation peut donner lieu à un contrôle de qualité dans les cas et selon des conditions définis par décret.