Article L5211-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5211-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 4 580 euros.
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.