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Article L5211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières relatives à la délivrance des dispositifs mentionnés à l'article L. 5211-1.