Article L5146-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5146-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Ces fonctionnaires contrôlent dans les établissements exploités par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1, L. 5143-2 et L. 5143-6, ainsi que dans les dépôts de médicaments vétérinaires, en quelque main qu'ils se trouvent, l'exécution des prescriptions du présent titre.
Les denrées alimentaires d'origine animale sont contrôlées en vue de la recherche de résidus médicamenteux, toxiques ou dangereux.