Article L5143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée sous l'autorité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2, par un utilisateur agréé à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.