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Article L5143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par un pharmacien ou un vétérinaire tels que désignés à l'article L. 5143-2 au moyen d'installations dont dispose l'utilisateur, agréées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.