Article L5143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article L. 5143-2 et, pour les aliments médicamenteux, par les personnes intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 est réalisée en conformité avec des bonnes pratiques de préparation dont les principes sont fixés par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.