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Article L5143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


On entend par :

1° Préparation extemporanée vétérinaire, tout médicament vétérinaire qui est préparé au moment de l'utilisation ;

2° Préparation magistrale vétérinaire, toute préparation extemporanée vétérinaire réalisée selon une prescription destinée à un animal ou à des animaux d'une même exploitation.