Article L5142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les activités exercées dans les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 doivent l'être en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, notamment :
1° La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires ;
2° La fabrication, l'importation, la distribution en gros et la distribution au détail des aliments médicamenteux ;