Article L5142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.