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Article L5142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 5142-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci peut être, après mise en demeure, suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du livre II de la partie IV et du présent livre.

Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une autorisation préalable.