Article L5141-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5141-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F.
Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'agence nationale du médicament vétérinaire.
Il est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.