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Article L5136-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5136-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des produits mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 5136-1 doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire.

Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés.