Articles

Article L5135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est interdit d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser une interruption de grossesse, et dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les pharmaciens peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.

Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au même alinéa.

Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.