Article L5133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
On entend par réactifs :
1° Les réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, c'est-à-dire toutes substances chimiques ou biologiques spécialement préparées pour leur utilisation in vitro, isolément ou en association, en vue d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 ;
2° Les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse, au sens du 2° de l'article L. 4211-1 ;
3° Les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques.