Article L5132-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5132-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.