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Article L5132-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5132-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 pour une durée de trois mois renouvelable une fois.