Article L5131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.