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Article L5131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.