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Article L5126-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5126-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.