Articles

Article L5126-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5126-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les activités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5126-7, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes.