Article L5125-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5125-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.