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Article L5125-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5125-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.