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Article L5125-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5125-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région.

Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :

1° Que la commune d'origine comporte :

- un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ;

- un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;

- moins de 2 500 habitants ;

2° Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11.

Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone.