Article L5125-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5125-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires.