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Article L5125-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5125-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines.

Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.