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Article L5125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.