Article L5124-17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5124-17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19.