Article L5124-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5124-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9 150 euros.
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.