Article L5124-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5124-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par :
- les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;
- des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ;
- des emprunts.
La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable.
Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé.