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Article L5124-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5124-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un médicament en vue d'obtenir, conformément au premier alinéa de l'article L. 5124-11, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article, donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 1 500 F.