Article L5124-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5124-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5124-2, les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3.