Article L5124-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5124-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre I du présent titre informe immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé. Il doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique.