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Article L5124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou à l'enregistrement de médicament homéopathique est commercialisé, l'entreprise qui l'exploite communique, sans délai, les dates de commercialisation de chaque présentation de ce médicament ou produit à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.