Article L5124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 est commercialisé, l'établissement pharmaceutique qui l'exploite communique, sans délai, la date de cette commercialisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.