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Article L5124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV.

Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.