Article L5123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret pour la délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale.