Article L5123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La liste mentionnée à l'article L. 5123-2 est proposée par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Peuvent être entendus par la commission les personnalités médicales ou pharmaceutiques, ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou services dont la commission désire avoir l'avis.
La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement.