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Article L5123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-12 et L. 5121-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.