Article L5122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13.